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Consulter les archives

Les archives de l’école sont consultables sur demande et sur rendez-vous, les lundis, mardis et jeudis.
Contact : archives.head[at]hesge.ch

Image d'illustration : casiers métalliques de fiches

Règlement d’accès aux archives de la HEAD – Genève

Règlement adopté par la direction de la HEAD – Genève en date du 6 octobre 2023.
Art. 1 Jours et heures d’ouverture
Les Archives de la HEAD sont accessibles au public les mardis, jeudis et vendredis, de 8h30 à 17h30, sur rendez-vous.
Art. 2 Consultation
La consultation des inventaires et des documents a lieu uniquement dans le bureau des bibliothécaires sous la surveillance du personnel des archives de la HEAD.
Il est interdit d’emporter les documents au-dehors.
Des limitations dans le nombre des documents peuvent intervenir lorsque les documents sont volumineux ou en cas de réduction du personnel.
Art. 3 Accès aux documents
Les archives de la HEAD sont consultables selon les délais et prescriptions en vigueur dans la loi sur les archives publiques, soit d’un délai général de protection de 25 ans à compter de la clôture du dossier. (LArch1). La Direction de la HEAD, peut autoriser la consultation des archives avant l’expiration des délais prévus sur demande écrite et justifiée.
Art. 4 Obligations du chercheur
Pour consulter les documents d’archives, le-la chercheur-euse doit :

  • Prendre rendez-vous par email (archives.head[at]hesge.ch)
  • Indiquer l’objet de la recherche
  • Prendre l’engagement de remettre gratuitement aux Archives de la HEAD un exemplaire des publications imprimées dans lesquelles sont utilisés les documents consultés
  • Prendre l’engagement de citer la provenance des documents comme suit : « Archives de la Haute école d’art et de design, Genève »

Art. 5 Prescriptions générales
Les chercheurs-euses doivent se conformer aux instructions du personnel des Archives et de la Bibliothèque de la HEAD.
Il est interdit de boire et de manger dans les salles publiques de la bibliothèque et dans le bureau des bibliothécaires.
1 Loi sur les archives publiques (LArch) https://ge.ch/archives/media/site_archives/files/imce/pdf/lois/20210412_larch.pdf
Art. 6 Utilisation et publication des données contenues dans les archives
Les chercheur-euse-s qui consultent les documents d’archives sont responsables de l’usage qu’ils-elles font des données dans leurs travaux et publications.
Les demandes de droits d’auteur et les autorisations du droit à l’image incombent au chercheur. Les droits d’auteurs concernent la personne qui réalise une oeuvre artistique originale (photo, vidéo, sculpture, collage …) alors que le droit à l’image concerne le consentement des personnes que l’on peut reconnaître sur les oeuvres.
L’usage des archives doit avoir lieu conformément au principe de la bonne foi et dans le respect des dispositions légales et réglementaires visant à la protection de la personnalité.
Art. 7 Manipulations des documents
Les documents doivent être manipulés avec le plus grand soin.
Selon le type de document, des gants à usage unique peuvent être mis à disposition du chercheur-euse.

  • Ne pas promener de crayon ou de stylo sur les pages
  • Ne pas extraire de pièces d’un dossier ou d’un classeur
  • Ne pas modifier le classement initial des documents
  • Ne pas passer les doigts sur les documents
  • Ne pas faire de marques ou d’annotations sur les documents
  • Ne pas modifier les cotes

Art. 8 Photocopies
Les documents peuvent être reproduits en utilisant le scanner gratuit et/ou le mopieur payant de la bibliothèque.
Les photographies numériques sont autorisées.

Règlement d’accès aux archives de la HEAD – Genève, 2023

EXTRAITS DES DISPOSITIONS LÉGALES RELATIVES À LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Loi sur les archives publiques (B 2 15) du 1er décembre 2000
Chapitre III Accès aux archives
Art. 11 Principe de la libre consultation
1 La libre consultation des archives publiques est garantie par la loi.
2 La consultation est gratuite. Un émolument peut être perçu pour des prestations particulières selon le tarif fixé par le Conseil d’Etat pour les Archives d’Etat, respectivement par l’autorité communale pour les archives communales.
3 Un exemplaire justificatif est remis gratuitement aux Archives d’Etat pour tous travaux publiés ou diffusés qui se fondent entièrement ou partiellement sur les fonds et collections d’institutions publiques.
Art. 12 Consultation des archives historiques
1 Les documents versés aux Archives d’Etat ou que des institutions sont chargées d’archiver elles-mêmes ne peuvent en principe être consultés qu’à l’expiration des délais de protection figurant aux alinéas 3 et 4.
2 Ils demeurent toutefois accessibles pendant 5 ans dès leur archivage lorsque le requérant aurait pu y avoir accès auparavant en vertu de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.
3 Le délai général de protection est de 25 années à compter de la clôture du dossier. Le dernier apport organique est déterminant pour définir l’année au cours de laquelle les dossiers ont été clos.
4 Les documents classés selon des noms de personnes et qui contiennent des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité ne peuvent être consultés que 10 ans après le décès de la personne concernée, à moins que celle-ci n’en ait autorisé la consultation. Si la date de la mort est inconnue ou n’est déterminable que moyennant un travail disproportionné, le délai de protection expire 100 ans après la naissance. Si ni la date du décès, ni celle de la naissance ne peuvent être déterminées, le délai de protection expire 100 ans à compter de l’ouverture du dossier.
5 Le Conseil d’Etat, soit pour lui le département, peut autoriser la consultation des archives avant l’expiration des délais prévus aux alinéas 3 et 4, si aucun intérêt public ou privé prépondérant digne de protection ne s’y oppose, en particulier :
a) si la consultation est faite dans l’intérêt prépondérant de la personne touchée ou de tiers, ou
b) si les documents sont nécessaires à l’exécution d’un projet de recherche déterminé ; dans ce cas, il peut être exigé que les données personnelles soient rendues anonymes.
6 La compétence prévue à l’alinéa 5 appartient au président de la commission de gestion du pouvoir judiciaire pour les archives judiciaires et à l’autorité communale pour les archives communales.
7 A l’expiration des délais de protection figurant aux alinéas 3 et 4, l’accès aux archives en question peut encore être limité, par les autorités visées aux alinéas 5 et 6, en considération d’un intérêt public ou privé majeur et manifestement prépondérant qui s’y opposerait.
8 Restent réservées les restrictions d’accès résultant de conventions de dépôt conclues avec les actuels ou précédents propriétaires d’archives d’origine privée, ou dictées par l’état de conservation des documents.
Art. 13 Consultation par les institutions publiques
1 Les institutions publiques qui ont versé des documents peuvent aussi les consulter pendant le délai de protection, dans la mesure où l’exécution de leurs tâches le nécessite.
2 Les restrictions imposées par d’autres lois sont réservées.
Art. 14 Accès des personnes à leurs données personnelles
Toute personne a le droit d’accéder aux données personnelles archivées qui la concernent dans la mesure où les archives sont classées par noms de personnes ou que des indications sont fournies permettant de rechercher ces données.

Loi sur les archives publiques (B 2 15) du 1er décembre 2000
Chapitre III Accès aux archives